Code monétaire et financier
Mis à jour le 24 octobre 2024
Titre Ier : Dispositions générales
Titre II : La monnaie fiduciaire
Section 1 : Dispositions générales
Section 2 : Création et forme du chèque
Section 3 : Transmission
Section 4 : Aval
Section 5 : Présentation et paiement
Section 6 : Chèque barré
Section 7 : Recours en cas de non paiement
Section 8 : Etablissement de chèques en plusieurs exemplaires
Section 9 : Altération
Section 10 : Prescription
Section 11 : Protêt
Chapitre II : La lettre de change et le billet à ordre
Chapitre III : Les règles applicables aux autres instruments de paiement et à l'accès aux comptes
Titre IV : La Banque de France
Titre V : Les relations financières avec l'étranger
Titre VI : Dispositions pénales
Titre VII : Sanctions administratives
Livre II : Les produits
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Livre V : Les prestataires de services
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire
Article L131-71 du Code monétaire et financier
Tout banquier peut, par décision motivée, refuser de délivrer au titulaire d'un compte les formules de chèques autres que celles qui sont remises pour un retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou pour une certification. Il peut, à tout moment, demander la restitution des formules antérieurement délivrées. Cette restitution doit être demandée lors de la clôture du compte.
Lorsqu'il en est délivré, les formules de chèques sont mises gratuitement à la disposition du titulaire du compte.
Il peut être délivré des formules de chèques barrées d'avance et rendues, par une mention expresse du banquier, non transmissibles par voie d'endossement, sauf au profit d'un établissement de crédit, d'un établissement assimilé, d'une société de financement, d'un établissement de monnaie électronique ou d'un établissement de paiement. L'administration des impôts peut obtenir à tout moment, sur sa demande, communication de l'identité des personnes auxquelles sont délivrées des formules ne répondant pas à ces caractéristiques ainsi que le numéro de ces formules.
Les formules de chèques mentionnent le numéro de téléphone de la succursale ou agence bancaire auprès de laquelle le chèque est payable.
Elles mentionnent également l'adresse du titulaire du compte.
Anciens textes
- Décret-loi du 30 octobre 1935 - art. 65-1 (Ab)
- Décret-loi 1935-10-30 art. 65-1
- Décret-loi 1935-10-30 art. 65-1
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