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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Ier : La monnaie

      • Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale

        • Chapitre Ier : Le chèque bancaire et postal

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Création et forme du chèque

          • Section 3 : Transmission

          • Section 4 : Aval

          • Section 5 : Présentation et paiement

          • Section 6 : Chèque barré

          • Section 7 : Recours en cas de non paiement

          • Section 8 : Etablissement de chèques en plusieurs exemplaires

          • Section 9 : Altération

          • Section 10 : Prescription

          • Section 11 : Protêt

          • Section 12 : Incidents de paiement et sanctions

        • Chapitre II : La lettre de change et le billet à ordre

Article L131-83 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 01/01/2001

Le tiré qui a payé un chèque en dépit de l'absence, de l'insuffisance ou de l'indisponibilité de la provision est, sauf dans le cas prévu au premier alinéa du II de l'article L. 131-81, subrogé dans les droits du porteur à concurrence de la somme dont il a fait l'avance ; il peut, à cet effet, faire constater l'absence ou l'insuffisance de la provision disponible par acte dressé en la forme du protêt.

Il peut, à défaut de prélèvement d'office sur le compte et sans préjudice de toute autre voie de droit, faire une mise en demeure par huissier de justice au titulaire du compte d'avoir à payer la somme qui lui est due en application de l'alinéa précédent.

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Anciens textes
  • Décret-loi 1935-10-30 art. 73-2 al. 1 et al. 2
  • Décret-loi 1935-10-30 art. 73-2 al. 1 et al. 2

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