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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 13 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Ier : La monnaie

      • Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale

        • Chapitre Ier : Le chèque bancaire et postal

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Création et forme du chèque

          • Section 3 : Transmission

          • Section 4 : Aval

          • Section 5 : Présentation et paiement

          • Section 6 : Chèque barré

          • Section 7 : Recours en cas de non paiement

          • Section 8 : Etablissement de chèques en plusieurs exemplaires

          • Section 9 : Altération

          • Section 10 : Prescription

          • Section 11 : Protêt

          • Section 12 : Incidents de paiement et sanctions

        • Chapitre II : La lettre de change et le billet à ordre

Article L131-84 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 01/01/2001

Le tiré qui a refusé le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante, qui a clôturé un compte sur lequel des formules de chèque ont été délivrées, qui a enregistré une opposition pour perte ou vol de chèques ou de formules de chèque, qui a rejeté un chèque pour falsification ou contrefaçon ou qui a pris connaissance de la falsification ou de la contrefaçon de chèques ou de formules de chèque en avise, dans les meilleurs délais, la Banque de France.

Un décret précise les modalités, les conditions et les délais dans lesquels le tiré avise la Banque de France.

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Anciens textes
  • Décret-loi 1935-10-30 art. 73-3
  • Décret-loi du 30 octobre 1935 - art. 73-3 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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