Code monétaire et financier
Mis à jour le 24 octobre 2024
Titre Ier : Dispositions générales
Titre II : La monnaie fiduciaire
Section 1 : Dispositions générales
Section 2 : Création et forme du chèque
Section 3 : Transmission
Section 4 : Aval
Section 5 : Présentation et paiement
Section 6 : Chèque barré
Section 7 : Recours en cas de non paiement
Section 8 : Etablissement de chèques en plusieurs exemplaires
Section 9 : Altération
Section 10 : Prescription
Section 11 : Protêt
Chapitre II : La lettre de change et le billet à ordre
Chapitre III : Les règles applicables aux autres instruments de paiement et à l'accès aux comptes
Titre IV : La Banque de France
Titre V : Les relations financières avec l'étranger
Titre VI : Dispositions pénales
Titre VII : Sanctions administratives
Livre II : Les produits
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Livre V : Les prestataires de services
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire
Article L131-85 du Code monétaire et financier
La Banque de France informe les établissements et les personnes sur lesquels peuvent être tirés des chèques, les sociétés de financement, les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement ainsi que, sur sa demande, le procureur de la République, des incidents de paiement de chèque, des interdictions prononcées en application de l'article L. 163-6 et des levées d'interdiction d'émettre des chèques.
Seule la Banque de France assure la centralisation des informations prévues à l'alinéa précédent.
Pour l'application du premier alinéa, la Banque de France reçoit de l'administration des impôts les informations détenues par celle-ci en application de l'article 1649 A du code général des impôts, qui permettent d'identifier l'ensemble des comptes ouverts par les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 131-72 et au deuxième alinéa de l'article L. 163-6 et sur lesquels peuvent être tirés des chèques. Elle lui fournit, aux seules fins poursuivies par le présent chapitre, les renseignements permettant d'identifier les titulaires de ces comptes.
Pour l'application du premier alinéa à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, et à Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, la Banque de France reçoit de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ou de l'Institut d'émission d'outre-mer les informations qu'ils détiennent, en application des articles L. 721-14 et L. 721-24, permettant d'identifier l'ensemble des comptes ouverts par les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 131-72 et au deuxième alinéa de l'article L. 163-6, sur lesquels peuvent être tirés des chèques.
Elle communique également au procureur de la République les renseignements concernant les infractions réprimées par les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 163-2 et par les premier et deuxième alinéas de l'article L. 163-7.
Les dispositions de l'article L. 163-11 ne font pas obstacle à ce que les établissements de crédit, les sociétés de financement, les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6, les établissements de monnaie électronique et les établissements de paiement utilisent ces informations comme élément d'appréciation avant d'accorder un financement, une ouverture de crédit ou de délivrer un moyen de paiement.
Anciens textes
- Décret-loi du 30 octobre 1935 - art. 74 (Ab)
- Décret-loi 1935-10-30 art. 74
- Décret-loi 1935-10-30 art. 74
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