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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Ier : La monnaie

      • Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale

        • Chapitre II : La lettre de change et le billet à ordre

        • Chapitre III : Les règles applicables aux autres instruments de paiement et à l'accès aux comptes

          • Section 1 : Champ d'application et définitions

          • Section 2 : Autorisation d'une opération de paiement

          • Section 3 : Conditions d'exécution d'une opération de paiement

          • Section 4 : Délai d'exécution des opérations de paiement et dates de valeur

          • Section 7 : Responsabilité en cas d'opération de paiement mal exécutée

          • Section 8 : Modalités pratiques et délais en cas d'opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées

          • Section 9 : Remboursement d'une opération de paiement ordonnée par le bénéficiaire ou par le payeur qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire

          • Section 10 : Frais applicables

          • Section 11 : Instruments réservés aux paiements de faibles montants

          • Section 12 : Les modalités de remboursement de la monnaie électronique

          • Section 13 : Modalités d'accès aux comptes de paiement

          • Section 14 : Opérations de paiement dont le montant n'est pas connu à l'avance

          • Section 15 : Authentification

          • Section 16 : Traitement des réclamations

Article L133-26 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 01/11/2009

I. – Le prestataire de services de paiement ne peut imputer de frais à l'utilisateur de services de paiement pour l'accomplissement de ses obligations d'information ni pour l'exécution des mesures correctives et préventives en vertu du présent chapitre, sauf cas prévus au IV de l'article L. 133-8, au I de l'article L. 133-10 et à l'article L. 133-21. Les frais mentionnés aux articles précités sont alors convenus entre l'utilisateur de services de paiement et le prestataire de services de paiement et doivent être appropriés et en rapport avec les coûts réellement supportés par le prestataire de services de paiement.

II. – Le montant des frais consécutifs à un incident de paiement autre que le rejet d'un chèque est plafonné dans des conditions fixées par décret, en fonction de la nature et du montant de l'incident, sans excéder en tout état de cause ce dernier montant.

II bis. – Lorsque plusieurs demandes de paiement concernant la même opération de paiement ont été rejetées, le prestataire de services de paiement rembourse à l'utilisateur les frais perçus au titre de ces incidents au-delà du montant prélevé au titre du premier rejet.

III. – Le prestataire de services de paiement ne peut imputer de frais à l'utilisateur de services de paiement en cas de révocation par le payeur d'un mandat de prélèvement au sens du règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement Européen et du Conseil, du 14 mars 2012, sauf cas prévu au IV de l'article L. 133-8.

IV. – Lorsque l'utilisateur de services de paiement procède à l'information prévue à l'article L. 133-17, le prestataire de services de paiement ne peut facturer éventuellement que les coûts de remplacement directement imputables à cet instrument de paiement.

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