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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Ier : La monnaie

      • Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale

        • Chapitre II : La lettre de change et le billet à ordre

        • Chapitre III : Les règles applicables aux autres instruments de paiement et à l'accès aux comptes

          • Section 1 : Champ d'application et définitions

          • Section 2 : Autorisation d'une opération de paiement

          • Section 3 : Conditions d'exécution d'une opération de paiement

          • Section 4 : Délai d'exécution des opérations de paiement et dates de valeur

          • Section 6 : Contestation et responsabilité en cas d'opération de paiement non autorisée

            • Sous-section 1 : Régime de la responsabilité

            • Sous-section 2 : Cas particulier des instruments de paiement dotés de données de sécurité personnalisées

          • Section 7 : Responsabilité en cas d'opération de paiement mal exécutée

          • Section 8 : Modalités pratiques et délais en cas d'opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées

          • Section 9 : Remboursement d'une opération de paiement ordonnée par le bénéficiaire ou par le payeur qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire

          • Section 10 : Frais applicables

          • Section 11 : Instruments réservés aux paiements de faibles montants

          • Section 12 : Les modalités de remboursement de la monnaie électronique

          • Section 13 : Modalités d'accès aux comptes de paiement

          • Section 14 : Opérations de paiement dont le montant n'est pas connu à l'avance

          • Section 15 : Authentification

          • Section 16 : Traitement des réclamations

Article L133-18 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 01/11/2009

En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.

Lorsque l'opération de paiement non autorisée est initiée par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n'est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité.

En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s'appliquent :

1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ;

2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ;

3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points.

Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d'initiation de paiement est responsable de l'opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l'opération de paiement non autorisée.

Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d'une indemnité complémentaire.

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