Code monétaire et financier
Mis à jour le 24 octobre 2024
Titre Ier : Dispositions générales
Titre II : La monnaie fiduciaire
Chapitre Ier : Le chèque bancaire et postal
Chapitre II : La lettre de change et le billet à ordre
Section 1 : Champ d'application et définitions
Section 2 : Autorisation d'une opération de paiement
Section 3 : Conditions d'exécution d'une opération de paiement
Section 4 : Délai d'exécution des opérations de paiement et dates de valeur
Sous-section 2 : Relation entre les prestataires de services de paiement respectivement parties avec l'utilisateur de services de paiement
Section 6 : Contestation et responsabilité en cas d'opération de paiement non autorisée
Section 7 : Responsabilité en cas d'opération de paiement mal exécutée
Section 8 : Modalités pratiques et délais en cas d'opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées
Section 9 : Remboursement d'une opération de paiement ordonnée par le bénéficiaire ou par le payeur qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire
Section 10 : Frais applicables
Section 11 : Instruments réservés aux paiements de faibles montants
Section 12 : Les modalités de remboursement de la monnaie électronique
Section 13 : Modalités d'accès aux comptes de paiement
Section 14 : Opérations de paiement dont le montant n'est pas connu à l'avance
Section 15 : Authentification
Section 16 : Traitement des réclamations
Titre IV : La Banque de France
Titre V : Les relations financières avec l'étranger
Titre VI : Dispositions pénales
Titre VII : Sanctions administratives
Livre II : Les produits
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Livre V : Les prestataires de services
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire
Article L133-17 du Code monétaire et financier
I. – Lorsqu'il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l'utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l'instrument, son prestataire ou l'entité désignée par celui-ci.
II. – Lorsque le paiement est effectué par une carte de paiement émise par un établissement de crédit, une institution ou un service mentionné à l'article L. 518-1 et permettant à son titulaire de retirer ou de transférer des fonds, il peut être fait opposition au paiement en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires du bénéficiaire tant que le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire n'a pas été crédité du montant de l'opération de paiement.