Code monétaire et financier
Mis à jour le 24 octobre 2024
Titre Ier : Dispositions générales
Titre II : La monnaie fiduciaire
Chapitre Ier : Le chèque bancaire et postal
Chapitre II : La lettre de change et le billet à ordre
Section 1 : Champ d'application et définitions
Section 3 : Conditions d'exécution d'une opération de paiement
Section 4 : Délai d'exécution des opérations de paiement et dates de valeur
Section 5 : Obligations des parties en matière d'instruments de paiement
Section 6 : Contestation et responsabilité en cas d'opération de paiement non autorisée
Section 7 : Responsabilité en cas d'opération de paiement mal exécutée
Section 8 : Modalités pratiques et délais en cas d'opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées
Section 9 : Remboursement d'une opération de paiement ordonnée par le bénéficiaire ou par le payeur qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire
Section 10 : Frais applicables
Section 11 : Instruments réservés aux paiements de faibles montants
Section 12 : Les modalités de remboursement de la monnaie électronique
Section 13 : Modalités d'accès aux comptes de paiement
Section 14 : Opérations de paiement dont le montant n'est pas connu à l'avance
Section 15 : Authentification
Section 16 : Traitement des réclamations
Titre IV : La Banque de France
Titre V : Les relations financières avec l'étranger
Titre VI : Dispositions pénales
Titre VII : Sanctions administratives
Livre II : Les produits
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Livre V : Les prestataires de services
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire
Article L133-7 du Code monétaire et financier
Le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement.
Le consentement peut être donné par l'intermédiaire du bénéficiaire ou d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement mentionné au 7° du II de l'article L. 314-1.
En l'absence d'un tel consentement, l'opération ou la série d'opérations de paiement est réputée non autorisée.
Le consentement peut être retiré par le payeur tant que l'ordre de paiement n'a pas acquis un caractère d'irrévocabilité conformément aux dispositions de l'article L. 133-8.
Le consentement à l'exécution d'une série d'opérations de paiement peut aussi être retiré, avec pour effet que toute opération postérieure est réputée non autorisée.