Code monétaire et financier
Mis à jour le 1 janvier 2025
Titre Ier : Dispositions générales
Titre II : La monnaie fiduciaire
Chapitre Ier : Le chèque bancaire et postal
Chapitre II : La lettre de change et le billet à ordre
Section 1 : Champ d'application et définitions
Section 3 : Conditions d'exécution d'une opération de paiement
Section 4 : Délai d'exécution des opérations de paiement et dates de valeur
Section 5 : Obligations des parties en matière d'instruments de paiement
Section 6 : Contestation et responsabilité en cas d'opération de paiement non autorisée
Section 7 : Responsabilité en cas d'opération de paiement mal exécutée
Section 8 : Modalités pratiques et délais en cas d'opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées
Section 9 : Remboursement d'une opération de paiement ordonnée par le bénéficiaire ou par le payeur qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire
Section 10 : Frais applicables
Section 11 : Instruments réservés aux paiements de faibles montants
Section 12 : Les modalités de remboursement de la monnaie électronique
Section 13 : Modalités d'accès aux comptes de paiement
Section 14 : Opérations de paiement dont le montant n'est pas connu à l'avance
Section 15 : Authentification
Section 16 : Traitement des réclamations
Titre IV : La Banque de France
Titre V : Les relations financières avec l'étranger
Titre VI : Dispositions pénales
Titre VII : Sanctions administratives
Livre II : Les produits
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Livre V : Les prestataires de services
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire
Article L133-8 du Code monétaire et financier
I. – L'utilisateur de services de paiement ne peut révoquer un ordre de paiement une fois qu'il a été reçu par le prestataire de services de paiement du payeur sauf disposition contraire du présent article.
II. – Lorsque l'opération de paiement est initiée par le bénéficiaire ou par le payeur qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire, le payeur ne peut révoquer l'ordre de paiement après avoir transmis l'ordre de paiement au bénéficiaire ou donné son consentement à l'exécution de l'opération de paiement au bénéficiaire.
Lorsque l'opération de paiement est initiée par un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement mentionné au 7° du II de l'article L. 314-1, le payeur ne peut révoquer l'ordre de paiement après avoir donné son consentement à ce que le prestataire de services de paiement fournissant le service d'initiation de paiement initie l'opération de paiement.
Toutefois, en cas de prélèvement et sans préjudice du droit à remboursement mentionné à l'article L. 133-25, le payeur peut révoquer l'ordre de paiement au plus tard à la fin du jour ouvrable précédant le jour convenu pour le débit des fonds.
III. – Dans le cas où il a été convenu entre l'utilisateur qui a ordonné l'opération de paiement et son prestataire de services de paiement que l'exécution de l'ordre de paiement commencera un jour donné ou à l'issue d'une période déterminée ou le jour où le payeur aura mis les fonds à la disposition de son prestataire de services de paiement, l'utilisateur de services de paiement peut révoquer l'ordre de paiement au plus tard à la fin du jour ouvrable précédant le jour convenu ;
IV. – A l'expiration des délais mentionnés aux I, II et III, l'ordre de paiement ne peut être révoqué que si l'utilisateur de services de paiement et son prestataire de services de paiement en sont convenus. Dans les cas mentionnés au II, le consentement du bénéficiaire est également requis. Si la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement le prévoit, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais pour la révocation.