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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Ier : La monnaie

      • Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale

        • Chapitre II : La lettre de change et le billet à ordre

        • Chapitre III : Les règles applicables aux autres instruments de paiement et à l'accès aux comptes

          • Section 1 : Champ d'application et définitions

          • Section 2 : Autorisation d'une opération de paiement

          • Section 3 : Conditions d'exécution d'une opération de paiement

          • Section 4 : Délai d'exécution des opérations de paiement et dates de valeur

          • Section 7 : Responsabilité en cas d'opération de paiement mal exécutée

          • Section 8 : Modalités pratiques et délais en cas d'opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées

          • Section 9 : Remboursement d'une opération de paiement ordonnée par le bénéficiaire ou par le payeur qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire

          • Section 10 : Frais applicables

          • Section 11 : Instruments réservés aux paiements de faibles montants

          • Section 12 : Les modalités de remboursement de la monnaie électronique

          • Section 13 : Modalités d'accès aux comptes de paiement

          • Section 14 : Opérations de paiement dont le montant n'est pas connu à l'avance

          • Section 15 : Authentification

          • Section 16 : Traitement des réclamations

Article L133-1-1 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 01/11/2009

I. – Si le prestataire de services de paiement du payeur est situé à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Saint-Barthélemy et que le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est situé hors de France, quelle que soit la devise utilisée pour l'opération de paiement, les dispositions suivantes s'appliquent :

a) Les dispositions de la section 5 du présent chapitre ;

b) Les dispositions de la section 6 du présent chapitre pour les opérations de paiement par carte non autorisées. Dans ce cas, par dérogation au deuxième alinéa du I de l'article L. 133-19, le payeur supporte, avant l'information prévue à l'article L. 133-17, les pertes liées à l'utilisation de l'instrument perdu ou volé dans la limite d'un plafond de 50 € en cas d'opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation des données de sécurité personnalisées ;

c) Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 133-23 et de l'article L. 133-24 pour les opérations de paiement par carte non autorisées. Dans ce cas, par dérogation à l'article L. 133-24, le délai de treize mois est ramené à soixante-dix jours. Il peut être prolongé contractuellement sans pouvoir dépasser cent vingt jours ;

d) Les dispositions du II de l'article L. 133-26.

II. – Les dispositions du I s'appliquent également si le prestataire de services de paiement du payeur est situé sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte, à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy et que le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est situé dans un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, quelle que soit la devise utilisée pour l'opération de paiement.

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