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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Ier : La monnaie

      • Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale

        • Chapitre II : La lettre de change et le billet à ordre

        • Chapitre III : Les règles applicables aux autres instruments de paiement et à l'accès aux comptes

          • Section 1 : Champ d'application et définitions

          • Section 2 : Autorisation d'une opération de paiement

          • Section 3 : Conditions d'exécution d'une opération de paiement

          • Section 4 : Délai d'exécution des opérations de paiement et dates de valeur

          • Section 7 : Responsabilité en cas d'opération de paiement mal exécutée

          • Section 8 : Modalités pratiques et délais en cas d'opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées

          • Section 9 : Remboursement d'une opération de paiement ordonnée par le bénéficiaire ou par le payeur qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire

          • Section 10 : Frais applicables

          • Section 11 : Instruments réservés aux paiements de faibles montants

          • Section 12 : Les modalités de remboursement de la monnaie électronique

          • Section 13 : Modalités d'accès aux comptes de paiement

          • Section 14 : Opérations de paiement dont le montant n'est pas connu à l'avance

          • Section 15 : Authentification

          • Section 16 : Traitement des réclamations

Article L133-44 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 13/01/2018

I. – Le prestataire de services de paiement applique l'authentification forte du client définie au f de l'article L. 133-4 lorsque le payeur :

1° Accède à son compte de paiement en ligne ;

2° Initie une opération de paiement électronique ;

3° Exécute une opération par le biais d'un moyen de communication à distance, susceptible de comporter un risque de fraude en matière de paiement ou de toute autre utilisation frauduleuse.

II. – Pour les opérations de paiement électronique à distance, l'authentification forte du client définie au f de l'article L. 133-4 comporte des éléments qui établissent un lien dynamique entre l'opération, le montant et le bénéficiaire donnés.

III. – En ce qui concerne l'obligation du I, les prestataires de services de paiement mettent en place des mesures de sécurité adéquates afin de protéger la confidentialité et l'intégrité des données de sécurité personnalisées des utilisateurs de services de paiement.

IV. – Le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte autorise le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement et le prestataire de services de paiement fournissant le service d'information sur les comptes à se fonder sur ses procédures d'authentification lorsqu'ils agissent pour l'un de leurs utilisateurs conformément aux I et III et, lorsque le prestataire de services de paiement fournissant le service d'initiation de paiement intervient, conformément aux I, II et III.

V.-Le prestataire de services de paiement s'assure que les méthodes d'authentification qu'il fournit à ses clients respectent les exigences d'accessibilité fixées à l'article L. 412-13 du code de la consommation.

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