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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Ier : La monnaie

      • Titre IV : La Banque de France

        • Chapitre Ier : Missions

          • Section 1 : Missions fondamentales

          • Section 2 : Autres missions d'intérêt général et autres activités

        • Chapitre III : Rapport au Président de la République - Contrôle du Parlement

        • Chapitre IV : Dispositions diverses

Article L141-7 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 01/01/2001

La Banque de France exerce également d'autres missions d'intérêt général.

Dans ce cadre, la Banque de France accomplit les prestations demandées par l'Etat ou réalisées pour des tiers avec l'accord de celui-ci.

A la demande de l'Etat ou avec son accord, la Banque de France peut aussi fournir des prestations pour le compte de celui-ci ou pour le compte de tiers. Ces prestations sont rémunérées afin de couvrir les coûts engagés par la Banque de France. A ce titre, celle-ci peut demander aux personnes mentionnées au second alinéa du I de l'article L. 141-6 la communication des données nécessaires à la compréhension des impacts, des risques et des opportunités liés aux enjeux de durabilité.

La nature des prestations mentionnées ci-dessus et les conditions de leur rémunération sont fixées par des conventions conclues entre la Banque de France et, selon le cas, l'Etat ou les tiers intéressés.

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Anciens textes
  • Loi 93-980 1993-08-04 art. 16
  • Loi n°93-980 du 4 août 1993 - art. 16 (Ab)

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