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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Ier : La monnaie

      • Titre IV : La Banque de France

        • Chapitre Ier : Missions

          • Section 1 : Missions fondamentales

          • Section 2 : Autres missions d'intérêt général et autres activités

        • Chapitre III : Rapport au Président de la République - Contrôle du Parlement

        • Chapitre IV : Dispositions diverses

Article L141-8 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 01/01/2001

Peuvent être titulaires de comptes à la Banque de France :

1. Les organismes définis à l'article L. 511-1 ;

2. Le Trésor public, l'institut d'émission des départements d'outre-mer, l'institut d'émission d'outre-mer et la caisse des dépôts et consignations ;

3. Les prestataires de services d'investissement régis par le titre III du livre V ;

4. Les banques centrales étrangères et les établissements de crédit étrangers ;

5. Les organismes financiers internationaux et les organisations internationales ;

6. Dans les conditions fixées par le Conseil général, les agents de la Banque de France, ainsi que toute autre personne titulaire de comptes de clientèle à la Banque de France au 6 août 1993 ;

7. Tout autre organisme ou personne expressément autorisés par décision du Conseil général à ouvrir un compte à la Banque de France ;

8. Les établissements de paiement régis par le chapitre II du titre II du livre V ;

9. Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du livre V.

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Anciens textes
  • Loi 93-980 1993-08-04 art. 17
  • Loi n°93-980 du 4 août 1993 - art. 17 (Ab)

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