Législation
Code monétaire et financier
Mis à jour le 24 octobre 2024
Sommaire de l’ouvrage
Titre Ier : Dispositions générales
Titre II : La monnaie fiduciaire
Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale
Section 1 : Missions fondamentales
Chapitre II : Organisation de la banque
Chapitre III : Rapport au Président de la République - Contrôle du Parlement
Chapitre IV : Dispositions diverses
Titre V : Les relations financières avec l'étranger
Titre VI : Dispositions pénales
Titre VII : Sanctions administratives
Livre II : Les produits
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Livre V : Les prestataires de services
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire
Article L141-9 du Code monétaire et financier
La Banque de France peut faire, pour son propre compte et pour le compte de tiers, toutes opérations sur or, moyens de paiement et titres libellés en monnaies étrangères ou définis par un poids d'or. La Banque de France peut prêter ou emprunter des sommes en euros ou en devises étrangères à des banques étrangères, institutions ou organismes monétaires étrangers ou internationaux. A l'occasion de ces opérations, la Banque de France demande ou octroie les garanties qui lui paraissent appropriées.
Anciens textes
- Loi 93-980 1993-08-04 art. 18
- Loi n°93-980 du 4 août 1993 - art. 18 (Ab)
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