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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Ier : La monnaie

      • Titre IV : La Banque de France

        • Chapitre II : Organisation de la banque

          • Section 1 : Statut de la Banque de France

          • Section 2 : Le conseil général

          • Section 4 : Le gouverneur et les sous-gouverneurs

          • Section 5 : Le personnel de la banque

          • Section 6 : Les succursales

        • Chapitre III : Rapport au Président de la République - Contrôle du Parlement

        • Chapitre IV : Dispositions diverses

Article L142-8 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 01/01/2001

La direction de la Banque de France est assurée par le gouverneur de la Banque de France.

Le gouverneur préside le conseil général de la Banque de France.

Il prépare et met en oeuvre les décisions du conseil général.

Il représente la Banque vis-à-vis des tiers ; il signe seul, au nom de la Banque, toute convention.

Il nomme à tous les emplois de la Banque, sous réserve des dispositions de l'article L. 142-3. Il adopte les mesures nécessaires pour transposer et mettre en œuvre les orientations, décisions et tout autre acte juridique de la Banque centrale européenne pris dans le cadre des missions du Système européen de banques centrales.

Le gouverneur est assisté d'un premier et d'un second sous-gouverneurs. Les sous-gouverneurs exercent les fonctions qui leur sont déléguées par le gouverneur. En cas d'absence ou d'empêchement du gouverneur, le conseil général est présidé par l'un des sous-gouverneurs, désigné spécialement à cet effet par le gouverneur.

Le gouverneur et les deux sous-gouverneurs sont nommés par décret en Conseil des ministres pour une durée de six ans renouvelable une fois. La limite d'âge applicable à l'exercice de ces fonctions est fixée à soixante-cinq ans. Lorsqu'ils atteignent cette limite d'âge, le gouverneur et les deux sous-gouverneurs sont maintenus dans leurs fonctions jusqu'au terme de leur mandat en cours.

Il ne peut être mis fin, avant terme, à leurs fonctions que s'ils deviennent incapables d'exercer celles-ci ou commettent une faute grave, par révocation sur demande motivée du conseil général statuant à la majorité des membres autres que l'intéressé.

Les fonctions du gouverneur et des sous-gouverneurs sont exclusives de toute autre activité professionnelle publique ou privée, rémunérée ou non, à l'exception, le cas échéant, après accord du conseil général, d'activités d'enseignement ou de fonctions exercées au sein d'organismes internationaux. Ils ne peuvent exercer de mandats électifs. S'ils ont la qualité de fonctionnaire, ils sont placés en position de détachement et ne peuvent recevoir de promotion au choix.

Le gouverneur et les sous-gouverneurs qui cessent leurs fonctions pour un motif autre que la révocation pour faute grave continuent à recevoir leur traitement d'activité pendant trois ans. Au cours de cette période, ils ne peuvent, sauf accord du conseil général, exercer d'activités professionnelles, à l'exception de fonctions publiques électives ou de fonctions de membre du Gouvernement. Dans le cas où le conseil général a autorisé l'exercice d'activités professionnelles, ou s'ils exercent des fonctions publiques électives autres que nationales, le conseil détermine les conditions dans lesquelles tout ou partie de leur traitement peut continuer à leur être versé.

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Anciens textes
  • Loi 93-980 1993-08-04 art. 13
  • Loi n°93-980 du 4 août 1993 - art. 13 (Ab)

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