Code monétaire et financier
Mis à jour le 24 octobre 2024
Titre Ier : Dispositions générales
Titre II : La monnaie fiduciaire
Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale
Chapitre Ier : Missions
Section 1 : Statut de la Banque de France
Section 2 : Le conseil général
Section 4 : Le gouverneur et les sous-gouverneurs
Section 6 : Les succursales
Chapitre III : Rapport au Président de la République - Contrôle du Parlement
Chapitre IV : Dispositions diverses
Titre V : Les relations financières avec l'étranger
Titre VI : Dispositions pénales
Titre VII : Sanctions administratives
Livre II : Les produits
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Livre V : Les prestataires de services
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire
Article L142-9 du Code monétaire et financier
Les agents de la Banque de France sont tenus au secret professionnel.
Ils ne peuvent prendre ou recevoir une participation ou quelque intérêt ou rémunération que ce soit par travail ou conseil dans une entreprise publique ou privée, industrielle, commerciale ou financière, sauf dérogation accordée par le gouverneur. Ces dispositions ne s'appliquent pas à la production des oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques.
Le conseil général de la Banque de France détermine, dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article L. 142-2, les règles applicables aux agents de la Banque de France dans les domaines où les dispositions du code du travail sont incompatibles avec le statut ou avec les missions de service public dont elle est chargée.
Les agents titulaires régis par ce statut et recrutés avant le 1er septembre 2023 sont affiliés à un régime spécial de retraite régi par l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale.
Le 2° du II de l'article L. 2312-8, les articles L. 2312-42 à L. 2312-48 et L. 2312-50 du code du travail et les articles L. 2312-63 à L. 2312-67 et L. 2312-81 du même code ne sont pas applicables à la Banque de France. L'article L. 2312-81 du code du travail ne s'applique pas aux personnes morales de droit privé sur lesquelles la Banque de France exerce une influence dominante au sens de l'article L. 2331-1 du même code.
Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du même code autres que celles énumérées à l'alinéa précédent sont applicables à la Banque de France uniquement pour les missions et autres activités qui, en application de l'article L. 142-2 du présent code, relèvent de la compétence du conseil général.
Le comité social et économique et, le cas échéant, les comités sociaux et économiques d'établissement de la Banque de France ne peuvent faire appel à l'expert visé aux articles L. 2315-88, L. 2315-87, L. 2315-91 et L. 2315-92 du code du travail que lorsque la procédure prévue aux articles L. 1233-29 et L. 1233-30 du même code est mise en oeuvre.
Les conditions dans lesquelles s'appliquent à la Banque de France les articles L. 2312-78 et L. 2312-84 du même code sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Anciens textes
- Loi 93-980 1993-08-04 art. 14 I et II
- Loi n°93-980 du 4 août 1993 - art. 14 (Ab)
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