Code monétaire et financier
Mis à jour le 24 octobre 2024
Titre Ier : Dispositions générales
Titre II : La monnaie fiduciaire
Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale
Chapitre Ier : Missions
Section 1 : Statut de la Banque de France
Section 4 : Le gouverneur et les sous-gouverneurs
Section 5 : Le personnel de la banque
Section 6 : Les succursales
Chapitre III : Rapport au Président de la République - Contrôle du Parlement
Chapitre IV : Dispositions diverses
Titre V : Les relations financières avec l'étranger
Titre VI : Dispositions pénales
Titre VII : Sanctions administratives
Livre II : Les produits
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Livre V : Les prestataires de services
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire
Article L142-3 du Code monétaire et financier
I. – Le conseil général de la Banque de France comprend :
1° Le gouverneur et les deux sous-gouverneurs de la Banque de France ;
2° Deux membres nommés par le président de l'Assemblée nationale et deux membres nommés par le président du Sénat, compte tenu de leur compétence et de leur expérience professionnelle dans les domaines financier ou économique ;
3° Deux membres nommés en conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé de l'économie, compte tenu de leur compétence et de leur expérience professionnelle dans les domaines financier ou économique ;
4° Un représentant élu des salariés de la Banque de France ;
5° Le vice-président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Le mandat des membres du conseil général mentionnés aux 1° à 4° est de six ans sous réserve des dispositions prévues au neuvième alinéa. Ils sont tenus au secret professionnel.
A compter du 1er janvier 2009, le renouvellement des membres visés au 2° s'opère par moitié tous les trois ans. Lors de chaque renouvellement triennal, un membre est nommé par le président de l'Assemblée nationale et un membre est nommé par le président du Sénat.
Il est pourvu au remplacement des membres visés au 2° au moins huit jours avant l'expiration de leurs fonctions. Si l'un de ces membres ne peut exercer son mandat jusqu'à son terme, il est pourvu immédiatement à son remplacement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et il n'exerce ses fonctions que pour la durée restant à courir du mandat de la personne qu'il remplace.
Les fonctions des membres nommés en application des 2°, 3° et 5° ne sont pas exclusives d'une activité professionnelle, après accord du conseil général à la majorité des membres autres que l'intéressé. Le conseil général examine notamment l'absence de conflit d'intérêts et le respect du principe de l'indépendance de la Banque de France. Cette absence de conflit d'intérêts impose que les membres n'exercent aucune fonction et ne possèdent aucun intérêt au sein des prestataires de services visés par les titres Ier à V du livre V. Ces mêmes membres ne peuvent pas exercer de mandat parlementaire.
II. – La validité des délibérations est subordonnée à la présence d'au moins six membres.
Les décisions se prennent à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Le conseil général peut consentir des délégations de pouvoir au gouverneur de la Banque de France, qui peut les subdéléguer dans les conditions fixées par le conseil.
Un censeur, ou son suppléant, nommé par le ministre chargé de l'économie, assiste aux séances du conseil général. Il peut soumettre des propositions de décision à la délibération du conseil.
Les décisions adoptées par le conseil général sont définitives, à moins que le censeur ou son suppléant n'y ait fait opposition.
Anciens textes
- Loi 93-980 1993-08-04 art. 8
- Loi n°93-980 du 4 août 1993 - art. 8 (Ab)
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