Livv
Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Ier : La monnaie

      • Titre IV : La Banque de France

        • Chapitre III : Rapport au Président de la République - Contrôle du Parlement

        • Chapitre IV : Dispositions diverses

Article L143-1 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 01/01/2001

Le gouverneur de la Banque de France adresse au Président de la République et au Parlement, au moins une fois par an, un rapport sur les opérations de la Banque de France, la politique monétaire qu'elle met en oeuvre dans le cadre du Système européen de banques centrales et les perspectives de celle-ci.

Dans le respect des dispositions de l'article 108 du traité instituant la Communauté européenne et des règles de confidentialité de la Banque centrale européenne, le gouverneur de la Banque de France est entendu par les commissions des finances des deux assemblées, à l'initiative de celles-ci, et peut demander à être entendu par elles.

Les comptes de la Banque de France, ainsi que le rapport des commissaires aux comptes, sont transmis aux commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Loading
Anciens textes
  • Loi 93-980 1993-08-04 art. 19
  • Loi n°93-980 du 4 août 1993 - art. 19 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle