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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Ier : La monnaie

      • Titre V : Les relations financières avec l'étranger

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Obligations de déclaration

        • Chapitre III : Biens des banques centrales étrangères

Article L152-4 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 01/01/2001

I. – La méconnaissance des obligations déclaratives énoncées aux articles L. 152-1 à L. 152-1-2 et dans le règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et abrogeant le règlement n° 1889/2005 est punie d'une amende égale à 50 % du montant de l'argent liquide sur lequel a porté l'infraction ou la tentative d'infraction.

II. – En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I du présent article par les agents des douanes, ceux-ci peuvent prononcer la retenue temporaire de la totalité de l'argent liquide sur lequel a porté l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée ne pouvant être supérieure à trente jours, renouvelable jusqu'à un maximum de quatre-vingt-dix jours. Les motifs de la retenue temporaire sont notifiés à l'auteur de l'infraction mentionnée au même I.

Au terme de la durée de quatre-vingt-dix jours, si les nécessités de l'enquête l'exigent, les agents des douanes peuvent consigner l'argent liquide, sur autorisation du procureur de la République du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, dans la limite de douze mois décomptés à partir du premier jour de la retenue temporaire.

Les agents des douanes peuvent retenir, pour les besoins de l'enquête, les documents se rapportant à l'argent liquide retenu temporairement ou en prendre copie.

III. – L'argent liquide est saisi par les agents des douanes et sa confiscation peut être prononcée par la juridiction compétente si, pendant la durée de la retenue temporaire ou de la consignation, il est établi que l'auteur de l'infraction mentionnée au I est ou a été en possession d'objets laissant présumer qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes ou qu'il participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s'il y a des raisons plausibles de penser que l'auteur de l'infraction visée au I a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes ou qu'il a participé à la commission de telles infractions.

Lorsque l'argent liquide n'est pas disponible pour la saisie mentionnée au premier alinéa du présent III, la juridiction compétente prononce, pour tenir lieu de confiscation, la condamnation au paiement d'une somme équivalant à son montant.

La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action pour l'application des sanctions fiscales.

IV. – La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées au I et les investigations nécessaires à la mise en œuvre du III sont effectuées dans les conditions fixées par le code des douanes.

Dans le cas où l'amende prévue au I est infligée, la majoration de 40 % mentionnée au premier alinéa de l'article 1758 du code général des impôts n'est pas appliquée.

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Ancien texte

Loi 90-614 1990-07-12 art. 23 II

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