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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Ier : La monnaie

      • Titre V : Les relations financières avec l'étranger

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Obligations de déclaration

        • Chapitre III : Biens des banques centrales étrangères

Article L152-6 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 01/01/2001

Les organismes qui ne se conforment pas aux obligations prévues à l'article L. 152-3 sont passibles d'une amende égale à 50 % du montant des sommes non communiquées. Lorsque le contribuable apporte la preuve que le Trésor n'a subi aucun préjudice, le taux de l'amende est ramené à 5 % et son montant plafonné à 750 euros en cas de première infraction.

L'infraction est constatée et l'amende recouvrée, garantie et contestée dans les conditions prévues pour les contraventions aux dispositions relatives au droit de communication des administrations fiscales et douanières mentionnées à l'article L. 152-3.

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Ancien texte

Loi 89-935 1989-12-29 art. 98 5

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