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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Ier : La monnaie

      • Titre VI : Dispositions pénales

        • Chapitre Ier : Infractions relatives à la prohibition du paiement en espèces de certaines créances

        • Chapitre II : Infractions relatives à la monnaie

        • Chapitre III : Infractions relatives aux chèques et aux autres instruments de la monnaie scripturale

        • Chapitre IV : Infractions concernant la Banque de France

        • Chapitre V : Infractions à la législation sur les relations financières avec l'étranger

Article L163-2 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 01/01/2001

Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 375 000 euros, le fait pour toute personne d'effectuer après l'émission d'un chèque, dans l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui, le retrait de tout ou partie de la provision, par transfert, virement ou quelque moyen que ce soit, ou de faire dans les mêmes conditions défense au tiré de payer.

Est puni des mêmes peines le fait, pour toute personne, d'accepter de recevoir ou d'endosser en connaissance de cause un chèque émis dans les conditions définies à l'alinéa précédent.

Est puni des mêmes peines le fait, pour toute personne, d'émettre un ou plusieurs chèques au mépris de l'injonction qui lui a été adressée en application de l'article L. 131-73.

Est puni des mêmes peines le fait, pour un mandataire, d'émettre, en connaissance de cause, un ou plusieurs chèques dont l'émission était interdite à son mandant en application de l'article L. 131-73.

Pour la recherche, la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions mentionnées aux alinéas précédents, le tribunal du lieu où le chèque est payable est compétent, sans préjudice de l'application des articles 43, 52 et 382 du code de procédure pénale.

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Anciens textes
  • Décret-loi du 30 octobre 1935 - art. 66 (Ab)
  • Décret-loi du 30 octobre 1935 - art. 75 (Ab)
  • Décret-loi 1935-10-30 art. 66 et art. 75
  • Décret-loi 1935-10-30 art. 66 et art. 75

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