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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Ier : La monnaie

      • Titre VI : Dispositions pénales

        • Chapitre Ier : Infractions relatives à la prohibition du paiement en espèces de certaines créances

        • Chapitre II : Infractions relatives à la monnaie

        • Chapitre III : Infractions relatives aux chèques et aux autres instruments de la monnaie scripturale

        • Chapitre IV : Infractions concernant la Banque de France

        • Chapitre V : Infractions à la législation sur les relations financières avec l'étranger

Article L163-3 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 01/01/2001

Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 375 000 euros le fait pour toute personne :

1. De contrefaire ou de falsifier un chèque ou un autre instrument mentionné à l'article L. 133-4 ;

2. De faire ou de tenter de faire usage, en connaissance de cause, d'un chèque ou un autre instrument mentionné à l'article L. 133-4 contrefaisant ou falsifié ;

3.D'accepter, en connaissance de cause, de recevoir un paiement au moyen d'un chèque ou d'un autre instrument mentionné à l'article L. 133-4 contrefaisant ou falsifié.

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Anciens textes
  • Décret-loi du 30 octobre 1935 - art. 67 (Ab)
  • Décret-loi 1935-10-30 art. 67
  • Décret-loi 1935-10-30 art. 67
  • Décret-loi 1935-10-30 art. 67

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