Code monétaire et financier
Mis à jour le 24 octobre 2024
Titre Ier : Dispositions générales
Titre II : La monnaie fiduciaire
Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale
Titre IV : La Banque de France
Titre V : Les relations financières avec l'étranger
Chapitre Ier : Infractions relatives à la prohibition du paiement en espèces de certaines créances
Chapitre II : Infractions relatives à la monnaie
Chapitre IV : Infractions concernant la Banque de France
Chapitre V : Infractions à la législation sur les relations financières avec l'étranger
Titre VII : Sanctions administratives
Livre II : Les produits
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Livre V : Les prestataires de services
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire
Article L163-4 du Code monétaire et financier
Est puni de sept ans d'emprisonnement et de 750 000 euros d'amende le fait, pour toute personne, de fabriquer, d'acquérir, de détenir, de céder, d'offrir ou de mettre à disposition des équipements, instruments, programmes informatiques ou toutes données conçus ou spécialement adaptés pour commettre les infractions prévues au 1° de l'article L. 163-3.
Anciens textes
- Décret-loi du 30 octobre 1935 - art. 67-1 (Ab)
- Code monétaire et financier - art. L163-4-1 (T)
- Décret-loi 1935-10-30 art. 67-1
- Décret-loi 1935-10-30 art. 67-1
https://www.legifrance.gouv.fr