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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Ier : La monnaie

      • Titre VI : Dispositions pénales

        • Chapitre Ier : Infractions relatives à la prohibition du paiement en espèces de certaines créances

        • Chapitre II : Infractions relatives à la monnaie

        • Chapitre III : Infractions relatives aux chèques et aux autres instruments de la monnaie scripturale

        • Chapitre IV : Infractions concernant la Banque de France

        • Chapitre V : Infractions à la législation sur les relations financières avec l'étranger

Article L163-4 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 01/01/2001

Est puni de sept ans d'emprisonnement et de 750 000 euros d'amende le fait, pour toute personne, de fabriquer, d'acquérir, de détenir, de céder, d'offrir ou de mettre à disposition des équipements, instruments, programmes informatiques ou toutes données conçus ou spécialement adaptés pour commettre les infractions prévues au 1° de l'article L. 163-3.

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Anciens textes
  • Décret-loi du 30 octobre 1935 - art. 67-1 (Ab)
  • Code monétaire et financier - art. L163-4-1 (T)
  • Décret-loi 1935-10-30 art. 67-1
  • Décret-loi 1935-10-30 art. 67-1

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