Code monétaire et financier
Mis à jour le 24 octobre 2024
Titre Ier : Dispositions générales
Titre II : La monnaie fiduciaire
Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale
Titre IV : La Banque de France
Titre V : Les relations financières avec l'étranger
Chapitre Ier : Infractions relatives à la prohibition du paiement en espèces de certaines créances
Chapitre II : Infractions relatives à la monnaie
Chapitre IV : Infractions concernant la Banque de France
Chapitre V : Infractions à la législation sur les relations financières avec l'étranger
Titre VII : Sanctions administratives
Livre II : Les produits
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Livre V : Les prestataires de services
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire
Article L163-5 du Code monétaire et financier
La confiscation, aux fins de destruction, des chèques et autres instruments mentionnés à l'article L. 133-4 contrefaits ou falsifiés est obligatoire dans les cas prévus aux articles L. 163-3 à L. 163-4-1. Est également obligatoire la confiscation des matières, machines, appareils, instruments, programmes informatiques ou de toutes données qui ont servi ou étaient destinés à servir à la fabrication desdits instruments, sauf lorsqu'ils ont été utilisés à l'insu du propriétaire.
Anciens textes
- Décret-loi 1935-10-30 art. 67-2
- Décret-loi 1935-10-30 art. 67-2
- Décret-loi du 30 octobre 1935 - art. 67-2 (Ab)
https://www.legifrance.gouv.fr