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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Ier : La monnaie

      • Titre VI : Dispositions pénales

        • Chapitre Ier : Infractions relatives à la prohibition du paiement en espèces de certaines créances

        • Chapitre II : Infractions relatives à la monnaie

        • Chapitre III : Infractions relatives aux chèques et aux autres instruments de la monnaie scripturale

        • Chapitre IV : Infractions concernant la Banque de France

        • Chapitre V : Infractions à la législation sur les relations financières avec l'étranger

Article L163-10-1 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 16/11/2001

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 163-2 à L. 163-4, L. 163-7 et L. 163-10 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

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