Code monétaire et financier
Mis à jour le 24 octobre 2024
Titre Ier : Dispositions générales
Titre II : La monnaie fiduciaire
Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale
Titre IV : La Banque de France
Titre V : Les relations financières avec l'étranger
Chapitre Ier : Infractions relatives à la prohibition du paiement en espèces de certaines créances
Chapitre II : Infractions relatives à la monnaie
Chapitre IV : Infractions concernant la Banque de France
Chapitre V : Infractions à la législation sur les relations financières avec l'étranger
Titre VII : Sanctions administratives
Livre II : Les produits
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Livre V : Les prestataires de services
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire
Article L163-11 du Code monétaire et financier
Est puni des peines prévues par l'article 226-21 du code pénal le fait, pour toute personne :
1. D'utiliser, à d'autres fins que celles poursuivies par les articles L. 131-1 à L. 131-87 relatifs aux chèques et par les articles L. 133-1 à L. 133-28 lorsqu'ils s'appliquent à la carte de paiement, les informations centralisées par la Banque de France en application du premier alinéa de l'article L. 131-85 ;
2. D'assurer, aux lieu et place de la Banque de France, la centralisation des informations prévues par le premier alinéa de l'article L. 131-85.
Anciens textes
- Décret-loi 1935-10-30 art. 74 al. 5
- Décret-loi 1935-10-30 art. 74 al. 5
- Décret-loi du 30 octobre 1935 - art. 74 (Ab)
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