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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 13 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre II : Les produits

      • Titre Ier : Les instruments financiers

        • Chapitre Ier : Définition et règles générales

          • Section 1 : Définitions

          • Section 3 : Contrats financiers

          • Section 4 : Règles communes applicables aux opérations sur instruments financiers

            • Paragraphe 1 : Compensation et cessions de créances

            • Paragraphe 2 : Garantie des obligations financières

            • Paragraphe 3 : Disposition commune

          • Section 5 : Régime des instruments financiers étrangers

      • Titre II bis : Les actifs numériques

Article L211-37 du Code monétaire et financier

Version

depuis le 10/01/2009

La cession de créances afférentes aux obligations financières mentionnées à l'article L. 211-36 est opposable aux tiers du fait de la notification de la cession au débiteur. La cession de contrats afférents aux obligations financières mentionnées à l'article L. 211-36 est opposable aux tiers du fait de l'accord écrit des parties.


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