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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre II : Les produits

      • Titre Ier : Les instruments financiers

        • Chapitre Ier : Définition et règles générales

          • Section 1 : Définitions

          • Section 2 : Les titres financiers

            • Sous-section 1 : Conditions d'émission

            • Sous-section 4 : Nantissement de comptes-titres et de titres financiers

            • Sous-section 5 : Formes particulières de transmission

              • Paragraphe 1 : Adjudication

              • Paragraphe 2 : Prêt de titres financiers

              • Paragraphe 3 : Pension

          • Section 3 : Contrats financiers

          • Section 5 : Régime des instruments financiers étrangers

Article L211-31 du Code monétaire et financier

Version

depuis le 10/01/2009

La rémunération du cessionnaire, quelle qu'en soit la forme, constitue un revenu de créance. Elle est traitée sur le plan comptable comme des intérêts.

Lorsque la durée de la pension couvre la date de paiement des revenus attachés aux titres financiers donnés en pension, le cessionnaire les reverse au cédant qui les comptabilise parmi les produits de même nature.

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