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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre II : Les produits

      • Titre Ier : Les instruments financiers

        • Chapitre Ier : Définition et règles générales

          • Section 1 : Définitions

          • Section 2 : Les titres financiers

            • Sous-section 1 : Conditions d'émission

            • Sous-section 4 : Nantissement de comptes-titres et de titres financiers

            • Sous-section 5 : Formes particulières de transmission

              • Paragraphe 1 : Adjudication

              • Paragraphe 2 : Prêt de titres financiers

              • Paragraphe 3 : Pension

          • Section 3 : Contrats financiers

          • Section 5 : Régime des instruments financiers étrangers

Article L211-32 du Code monétaire et financier

Version

depuis le 10/01/2009

La pension entraîne, chez le cédant, d'une part, le maintien à l'actif de son bilan des titres financiers mis en pension et, d'autre part, l'inscription au passif du bilan du montant de sa dette vis-à-vis du cessionnaire ; ces titres et cette dette sont individualisés à une rubrique spécifique dans la comptabilité du cédant. En outre, le montant des titres financiers mis en pension, ventilé selon la nature des actifs concernés, doit figurer dans les documents annexés aux comptes annuels.
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