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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre II : Les produits

      • Titre Ier : Les instruments financiers

        • Chapitre Ier : Définition et règles générales

          • Section 1 : Définitions

          • Section 2 : Les titres financiers

            • Sous-section 1 : Conditions d'émission

            • Sous-section 4 : Nantissement de comptes-titres et de titres financiers

            • Sous-section 5 : Formes particulières de transmission

              • Paragraphe 1 : Adjudication

              • Paragraphe 2 : Prêt de titres financiers

              • Paragraphe 3 : Pension

          • Section 3 : Contrats financiers

          • Section 5 : Régime des instruments financiers étrangers

Article L211-33 du Code monétaire et financier

Version

depuis le 10/01/2009

Les titres financiers reçus en pension ne sont pas inscrits au bilan du cessionnaire ; celui-ci enregistre à l'actif de son bilan le montant de sa créance sur le cédant.

Lorsque le cessionnaire cède des titres financiers qu'il a lui-même reçus en pension, il constate au passif de son bilan le montant de cette cession représentatif de sa dette de titres financiers qui, à la clôture de l'exercice, est évaluée au prix de marché de ces actifs. Les écarts de valeur constatés sont retenus pour la détermination du résultat imposable de cet exercice.

Lorsque le cessionnaire donne en pension des titres financiers qu'il a lui-même reçus en pension, il inscrit au passif de son bilan le montant de sa dette à l'égard du nouveau cessionnaire.

Les montants représentatifs des créances et dettes mentionnées au présent article sont individualisés dans la comptabilité du cessionnaire.

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