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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre II : Les produits

      • Titre Ier : Les instruments financiers

        • Chapitre Ier : Définition et règles générales

          • Section 1 : Définitions

          • Section 2 : Les titres financiers

            • Sous-section 1 : Conditions d'émission

            • Sous-section 4 : Nantissement de comptes-titres et de titres financiers

            • Sous-section 5 : Formes particulières de transmission

              • Paragraphe 1 : Adjudication

              • Paragraphe 2 : Prêt de titres financiers

              • Paragraphe 3 : Pension

          • Section 3 : Contrats financiers

          • Section 5 : Régime des instruments financiers étrangers

Article L211-27 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 10/01/2009

La pension est l'opération par laquelle une personne morale, un fonds commun de placement, un fonds de placement immobilier, un fonds professionnel de placement immobilier, un fonds de financement spécialisé, ou un fonds commun de titrisation cède en pleine propriété à une autre personne morale, à un fonds commun de placement, à un fonds de placement immobilier, un fonds professionnel de placement immobilier ou à un fonds commun de titrisation, moyennant un prix convenu, des titres financiers et par laquelle le cédant et le cessionnaire s'engagent respectivement et irrévocablement, le premier à reprendre les titres, le second à les rétrocéder pour un prix et à une date convenus.

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