Code monétaire et financier
Mis à jour le 24 octobre 2024
Livre Ier : La monnaie
Section 1 : Définitions
Sous-section 1 : Conditions d'émission
Sous-section 2 : Inscription des titres financiers
Sous-section 3 : Transmission
Sous-section 4 : Nantissement de comptes-titres et de titres financiers
Paragraphe 1 : Adjudication
Paragraphe 3 : Pension
Section 3 : Contrats financiers
Section 4 : Règles communes applicables aux opérations sur instruments financiers
Section 5 : Régime des instruments financiers étrangers
Chapitre II : Titres de capital
Chapitre III : Titres de créance
Chapitre IV : Placements collectifs
Titre II : Les produits d'épargne
Titre III : Dispositions pénales
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Livre V : Les prestataires de services
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire
Article L211-22 du Code monétaire et financier
Les dispositions de l'article L. 211-24 sont applicables aux prêts de titres financiers qui remplissent les conditions suivantes :
1. Le prêt porte sur des titres financiers ;
2. Le prêt porte sur des titres financiers qui ne sont pas susceptibles de faire l'objet, pendant la durée du prêt, du détachement d'un droit à dividende ou du paiement d'un intérêt soumis à la retenue à la source prévue au 1° de l'article 119 bis ou à l'article 1678 bis du code général des impôts ou ouvrant droit au crédit impôt prévu au b du 1 de l'article 220 du même code, d'un amortissement, d'un tirage au sort pouvant conduire au remboursement ou d'un échange ou d'une conversion prévus par le contrat d'émission ;
3. Le prêt est soumis aux dispositions des articles 1892 à 1904 inclus du code civil ;
4. Les titres financiers sont empruntés par une personne morale soumise de plein droit à un régime réel d'imposition, par un organisme de placement collectif, ou par une personne, société ou institution non résidente ayant un statut comparable.
Les parties peuvent convenir de remises complémentaires, en pleine propriété, d'espèces ou de titres financiers, pour tenir compte de l'évolution de la valeur des titres financiers prêtés.