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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre II : Les produits

      • Titre Ier : Les instruments financiers

        • Chapitre Ier : Définition et règles générales

          • Section 1 : Définitions

          • Section 2 : Les titres financiers

            • Sous-section 1 : Conditions d'émission

            • Sous-section 4 : Nantissement de comptes-titres et de titres financiers

            • Sous-section 5 : Formes particulières de transmission

              • Paragraphe 1 : Adjudication

              • Paragraphe 2 : Prêt de titres financiers

              • Paragraphe 3 : Pension

          • Section 3 : Contrats financiers

          • Section 5 : Régime des instruments financiers étrangers

Article L211-21 du Code monétaire et financier

Version

depuis le 10/01/2009

Les adjudications publiques volontaires ou forcées de titres financiers sont faites, si ces titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, par les prestataires de services d'investissement membres du marché réglementé où ces titres sont négociés et, dans le cas contraire, par un prestataire de services d'investissement ou par un notaire.

Même en cas de dispositions statutaires contraires, les dispositions du présent article s'appliquent aux adjudications pour défaut de libération d'actions.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux adjudications de titres de la dette publique effectuées pour le compte de l'Etat.

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