Code monétaire et financier
Mis à jour le 1 janvier 2025
Livre Ier : La monnaie
Section 1 : Définitions
Sous-section 1 : Conditions d'émission
Paragraphe 2 : Tenue de compte-conservation et inscription au moyen d'une technologie des registres distribués
Paragraphe 3 : Protection du titulaire du compte
Paragraphe 4 : Dispositions transitoires
Sous-section 3 : Transmission
Sous-section 4 : Nantissement de comptes-titres et de titres financiers
Sous-section 5 : Formes particulières de transmission
Section 3 : Contrats financiers
Section 4 : Règles communes applicables aux opérations sur instruments financiers
Section 5 : Régime des instruments financiers étrangers
Chapitre II : Titres de capital
Chapitre III : Titres de créance
Chapitre IV : Placements collectifs
Titre II : Les produits d'épargne
Titre II bis : Les actifs numériques
Titre III : Dispositions pénales
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Livre V : Les prestataires de services
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire
Article L211-3 du Code monétaire et financier
Les titres financiers, émis en territoire français et soumis à la législation française, sont inscrits soit dans un compte-titres tenu par l'émetteur ou par l'un des intermédiaires mentionnés aux 2° à 7° de l'article L. 542-1, soit, dans les cas prévus à l'article L. 211-7, au moyen d'une technologie des registres distribués.
L'inscription au moyen d'une technologie des registres distribués tient lieu d'inscription en compte.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les titres financiers peuvent être inscrits au moyen d'une technologie des registres distribués mentionnée ci-dessus, présentant des garanties, notamment en matière d'authentification, au moins équivalentes à celles présentées par une inscription en compte-titres.
Ancien texte
Code de commerce. - art. L228-1 (M)
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