Code monétaire et financier
Mis à jour le 24 octobre 2024
Livre Ier : La monnaie
Section 1 : Définitions
Sous-section 1 : Conditions d'émission
Paragraphe 1 : Dispositions générales
Paragraphe 2 : Tenue de compte-conservation et inscription dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé
Paragraphe 3 : Protection du titulaire du compte
Sous-section 3 : Transmission
Sous-section 4 : Nantissement de comptes-titres et de titres financiers
Sous-section 5 : Formes particulières de transmission
Section 3 : Contrats financiers
Section 4 : Règles communes applicables aux opérations sur instruments financiers
Section 5 : Régime des instruments financiers étrangers
Chapitre II : Titres de capital
Chapitre III : Titres de créance
Chapitre IV : Placements collectifs
Titre II : Les produits d'épargne
Titre III : Dispositions pénales
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Livre V : Les prestataires de services
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire
Article L211-13 du Code monétaire et financier
Les dispositions de la présente sous-section ne concernent pas les obligations émises avant le 3 novembre 1984, amortissables par tirage au sort de numéros. Elles ne concernent pas non plus les rentes perpétuelles sur l'Etat, détenues sous forme nominative, émises avant cette date.
Les détenteurs de titres financiers émis avant la même date ne peuvent exercer les droits attachés à leurs titres que si ceux-ci ont été inscrits en compte par l'émetteur ou présentés à un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 en vue de leur inscription en compte. Dans des conditions définies par décret, les émetteurs ou les intermédiaires doivent procéder à la vente des droits correspondant aux titres financiers non présentés ou dont les titulaires sont inconnus ou n'ont pas été atteints depuis la même date du 3 novembre 1984. Le produit de la vente est consigné jusqu'à restitution éventuelle aux ayants droit.