Code monétaire et financier
Mis à jour le 24 octobre 2024
Livre Ier : La monnaie
Section 1 : Définitions
Sous-section 1 : Conditions d'émission
Paragraphe 1 : Dispositions générales
Paragraphe 2 : Tenue de compte-conservation et inscription dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé
Paragraphe 4 : Dispositions transitoires
Sous-section 3 : Transmission
Sous-section 4 : Nantissement de comptes-titres et de titres financiers
Sous-section 5 : Formes particulières de transmission
Section 3 : Contrats financiers
Section 4 : Règles communes applicables aux opérations sur instruments financiers
Section 5 : Régime des instruments financiers étrangers
Chapitre II : Titres de capital
Chapitre III : Titres de créance
Chapitre IV : Placements collectifs
Titre II : Les produits d'épargne
Titre III : Dispositions pénales
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Livre V : Les prestataires de services
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire
Article L211-10 du Code monétaire et financier
En cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire d'un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3, l'administrateur judiciaire ou le liquidateur, conjointement avec l'administrateur provisoire ou le liquidateur nommé, le cas échéant, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, vérifie titre financier par titre financier que l'ensemble des titres financiers figurant en compte chez un dépositaire central ou chez un autre intermédiaire au nom de l'intermédiaire défaillant, quelle que soit la nature des comptes ouverts chez ces derniers, sont en nombre suffisant pour que l'intermédiaire puisse remplir ses obligations vis-à-vis des titulaires de compte.
En cas d'insuffisance du nombre de ces titres, il est procédé titre financier par titre financier à une répartition proportionnelle entre les titulaires de compte concernés ; ceux-ci peuvent faire virer à un compte-titres tenu par un autre intermédiaire ou par l'émetteur les titres dont ils obtiennent restitution.
Pour la créance correspondant aux titres financiers qui, faute d'une encaisse suffisante chez le dépositaire central ou chez un autre intermédiaire, n'auront pu être restitués aux titulaires de compte, ceux-ci sont dispensés de la déclaration prévue à l'article L. 622-24 du code de commerce.
Le juge commissaire est informé du résultat de la vérification opérée par l'administrateur judiciaire ou le liquidateur et, le cas échéant, de la répartition proportionnelle des titres financiers ainsi que des virements effectués à la demande des titulaires de compte.