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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre II : Les produits

      • Titre Ier : Les instruments financiers

        • Chapitre Ier : Définition et règles générales

          • Section 1 : Définitions

          • Section 2 : Les titres financiers

            • Sous-section 1 : Conditions d'émission

            • Sous-section 2 : Inscription des titres financiers

              • Paragraphe 1 : Dispositions générales

              • Paragraphe 2 : Tenue de compte-conservation et inscription dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé

              • Paragraphe 3 : Protection du titulaire du compte

              • Paragraphe 4 : Dispositions transitoires

            • Sous-section 4 : Nantissement de comptes-titres et de titres financiers

          • Section 3 : Contrats financiers

          • Section 5 : Régime des instruments financiers étrangers

Article L211-8 du Code monétaire et financier

Version

depuis le 10/01/2009

Le teneur de compte-conservateur de titres financiers peut, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, confier à un tiers tout ou partie de ses tâches.
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