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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 1 janvier 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre II : Les produits

      • Titre Ier : Les instruments financiers

        • Chapitre Ier : Définition et règles générales

          • Section 1 : Définitions

          • Section 2 : Les titres financiers

            • Sous-section 1 : Conditions d'émission

            • Sous-section 2 : Inscription des titres financiers

              • Paragraphe 1 : Dispositions générales

              • Paragraphe 2 : Tenue de compte-conservation et inscription au moyen d'une technologie des registres distribués

              • Paragraphe 3 : Protection du titulaire du compte

              • Paragraphe 4 : Dispositions transitoires

            • Sous-section 4 : Nantissement de comptes-titres et de titres financiers

          • Section 3 : Contrats financiers

          • Section 5 : Régime des instruments financiers étrangers

      • Titre II bis : Les actifs numériques

Article L211-6 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 07/05/2005

Le compte-titres est tenu par l'émetteur lorsque la loi l'exige ou lorsque l'émetteur le décide. Dans les autres cas, il est tenu au choix du propriétaire des titres par l'émetteur ou par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

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Ancien texte

Code monétaire et financier art. L431-6

https://www.legifrance.gouv.fr

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