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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 13 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre II : Les produits

      • Titre Ier : Les instruments financiers

        • Chapitre III : Titres de créance

          • Section 1 : Les titres de créances négociables

          • Section 4 : Les titres participatifs

      • Titre II bis : Les actifs numériques

Article L213-4 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 01/01/2001

Les émetteurs de titres de créances négociables établissent préalablement à leur première émission de tels titres une documentation financière, qui porte sur leur activité, leur situation économique et financière ainsi que sur le programme d'émission. Cette documentation financière, rédigée en français, est déposée auprès de la Banque de France, qui est chargée de veiller au respect par les émetteurs des conditions d'émission prévues à l'article L. 213-3. Un décret fixe les conditions d'application du présent article ainsi que les cas et conditions dans lesquels la documentation financière peut être rédigée dans une langue usuelle en matière financière autre que le français.

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Ancien texte

Loi 91-716 1991-07-26 art. 19 IV

https://www.legifrance.gouv.fr

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