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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre II : Les produits

      • Titre Ier : Les instruments financiers

        • Chapitre III : Titres de créance

          • Section 1 : Les titres de créances négociables

          • Section 2 : Les obligations

            • Sous-section 1 : Règles générales.

            • Sous-section 2 : Obligations émises par les groupements d'intérêt économique.

            • Sous-section 3 : Obligations émises par les associations.

            • Sous-section 4 : Obligations émises par les fondations

          • Section 4 : Les titres participatifs

      • Titre II bis : Les actifs numériques

Article L213-8 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 01/01/2001

Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou par les articles 21 à 79 du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle peuvent, lorsqu'elles exercent, exclusivement ou non, une activité économique effective depuis au moins deux années, émettre des obligations dans les conditions prévues à la présente sous-section.

Les obligations émises par les associations sont inscrites en compte, dans les conditions posées à l'article L. 211-7 du présent code.

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Anciens textes
  • Loi n°85-698 du 11 juillet 1985 - art. 1, v. init.
  • Loi n°85-698 du 11 juillet 1985 - art. 1 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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