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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre II : Les produits

      • Titre Ier : Les instruments financiers

        • Chapitre III : Titres de créance

          • Section 1 : Les titres de créances négociables

          • Section 2 : Les obligations

            • Sous-section 1 : Règles générales.

            • Sous-section 2 : Obligations émises par les groupements d'intérêt économique.

            • Sous-section 3 : Obligations émises par les associations.

            • Sous-section 4 : Obligations émises par les fondations

          • Section 4 : Les titres participatifs

      • Titre II bis : Les actifs numériques

Article L213-9 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 01/01/2001

Les contrats d'émission d'obligations mentionnées à l'article L. 213-8 peuvent prévoir que celles-ci ne sont remboursables qu'à l'initiative de l'émetteur ou à une échéance conditionnée à la constitution, depuis la date de l'émission, d'excédents dépassant le montant nominal de l'émission, nets des éventuels déficits constitués durant la même période.

Ces obligations constituent alors des créances de dernier rang, émises sous forme nominative, et ne sont remboursables qu'à l'issue d'un délai minimal de sept ans. Elles prennent la dénomination de titres associatifs.

Si plusieurs émissions de titres associatifs coexistent, l'application de la condition relative à la constitution d'excédents suffisants mentionnée au premier alinéa se fait suivant leur ordre chronologique.

Les excédents nets non affectés au remboursement d'un titre associatif sont reportables aux titres associatifs non encore remboursés.

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Anciens textes
  • Loi n°85-698 du 11 juillet 1985 - art. 2 (Ab)
  • Loi n°85-698 du 11 juillet 1985 - art. 2 (Ab)

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