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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre II : Les produits

      • Titre Ier : Les instruments financiers

        • Chapitre III : Titres de créance

          • Section 1 : Les titres de créances négociables

          • Section 2 : Les obligations

            • Sous-section 1 : Règles générales.

            • Sous-section 2 : Obligations émises par les groupements d'intérêt économique.

            • Sous-section 3 : Obligations émises par les associations.

            • Sous-section 4 : Obligations émises par les fondations

          • Section 4 : Les titres participatifs

      • Titre II bis : Les actifs numériques

Article L213-13 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 01/01/2001

Le taux d'intérêt stipulé dans le contrat d'émission ne peut être supérieur au taux moyen du marché obligataire du trimestre précédant l'émission, majoré d'une rémunération définie par arrêté du ministre chargé de l'économie, qui ne peut excéder trois points.

S'agissant des titres associatifs mentionnés à l'article L. 213-9 dont le remboursement est conditionné à la réalisation d'excédents, ce taux majoré plafond est lui-même majoré d'une rémunération définie par arrêté du ministre chargé de l'économie, qui ne peut excéder deux points et demi. Dans cette limite, le contrat d'émission peut prévoir une rémunération variable. Les titres pour lesquels une telle rémunération est prévue ne peuvent être souscrits ou acquis que par des investisseurs qualifiés, à l'exclusion des membres de l'association.

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Anciens textes
  • Loi n°85-698 du 11 juillet 1985 - art. 6 (Ab)
  • Loi n°85-698 du 11 juillet 1985 - art. 6 (Ab)

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