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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre II : Les produits

      • Titre Ier : Les instruments financiers

        • Chapitre III : Titres de créance

          • Section 1 : Les titres de créances négociables

          • Section 2 : Les obligations

            • Sous-section 1 : Règles générales.

            • Sous-section 2 : Obligations émises par les groupements d'intérêt économique.

            • Sous-section 3 : Obligations émises par les associations.

            • Sous-section 4 : Obligations émises par les fondations

          • Section 4 : Les titres participatifs

      • Titre II bis : Les actifs numériques

Article L213-16 du Code monétaire et financier

Version

depuis le 01/01/2001

La décision d'émettre est prise par l'assemblée générale des membres de l'association sur la proposition motivée des dirigeants. L'assemblée se prononce également sur le montant de l'émission, l'étendue de sa diffusion, le prix de souscription des titres et leur rémunération ou les modalités de détermination de ces éléments. Elle peut déléguer aux dirigeants, pour une période qui ne peut excéder cinq ans, le pouvoir d'arrêter les autres modalités de l'émission qui, sauf décision contraire, pourra être réalisée en une ou plusieurs fois.

L'assemblée délibère sur toutes les questions relatives à l'émission dans les conditions requises pour la modification des statuts.

Anciens textes
  • Loi n°85-698 du 11 juillet 1985 - art. 9, v. init.
  • Loi n°85-698 du 11 juillet 1985 - art. 9 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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