Code monétaire et financier
Mis à jour le 1 janvier 2026
Livre Ier : La monnaie
Chapitre Ier : Définition et règles générales
Chapitre II : Titres de capital
Section 1 : Les titres de créances négociables
Sous-section 1 : Règles générales.
Sous-section 2 : Obligations émises par les groupements d'intérêt économique.
Sous-section 4 : Obligations émises par les fondations
Section 3 : Les titres émis par l'Etat
Section 4 : Les titres participatifs
Chapitre IV : Placements collectifs
Titre II : Les produits d'épargne
Titre II bis : Les actifs numériques
Titre III : Dispositions pénales
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Livre V : Les prestataires de services
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire
Article L213-20 du Code monétaire et financier
Les associations immatriculées au registre du commerce et des sociétés dans les conditions prévues par la présente sous-section peuvent se grouper pour émettre des obligations.
Le groupement s'effectue dans le cadre d'un groupement d'intérêt économique dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 251-7 du code de commerce.
Les groupements d'intérêt économique constitués par des associations en vue de l'émission d'obligations sont tenus au remboursement et au paiement des rémunérations de ces obligations. Ces groupements d'intérêt économique disposent, à l'égard des associations qui les constituent et ont bénéficié d'une fraction du produit de l'émission, des mêmes droits que ceux conférés aux porteurs d'obligations émises par les associations par les articles L. 213-15, L. 213-17 et L. 213-19.
L'article L. 213-19 est applicable aux dirigeants de groupements d'intérêt économique constitués par des associations en vue de l'émission d'obligations.
Les dispositions des articles L. 213-8 et L. 213-10, du premier alinéa de l'article L. 213-15 et de l'article L. 213-17 sont applicables à ces groupements.
Anciens textes
- Loi n°85-698 du 11 juillet 1985 - art. 14, v. init.
- Loi n°85-698 du 11 juillet 1985 - art. 14 (Ab)
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