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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre II : Les produits

      • Titre Ier : Les instruments financiers

        • Chapitre III : Titres de créance

          • Section 1 : Les titres de créances négociables

          • Section 2 : Les obligations

            • Sous-section 1 : Règles générales.

            • Sous-section 2 : Obligations émises par les groupements d'intérêt économique.

            • Sous-section 3 : Obligations émises par les associations.

            • Sous-section 4 : Obligations émises par les fondations

          • Section 4 : Les titres participatifs

      • Titre II bis : Les actifs numériques

Article L213-20 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 01/01/2001

Les associations immatriculées au registre du commerce et des sociétés dans les conditions prévues par la présente sous-section peuvent se grouper pour émettre des obligations.

Le groupement s'effectue dans le cadre d'un groupement d'intérêt économique dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 251-7 du code de commerce.

Les groupements d'intérêt économique constitués par des associations en vue de l'émission d'obligations sont tenus au remboursement et au paiement des rémunérations de ces obligations. Ces groupements d'intérêt économique disposent, à l'égard des associations qui les constituent et ont bénéficié d'une fraction du produit de l'émission, des mêmes droits que ceux conférés aux porteurs d'obligations émises par les associations par les articles L. 213-15, L. 213-17 et L. 213-19.

L'article L. 213-19 est applicable aux dirigeants de groupements d'intérêt économique constitués par des associations en vue de l'émission d'obligations.

Les dispositions des articles L. 213-8 et L. 213-10, du premier alinéa de l'article L. 213-15 et de l'article L. 213-17 sont applicables à ces groupements.

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Anciens textes
  • Loi n°85-698 du 11 juillet 1985 - art. 14, v. init.
  • Loi n°85-698 du 11 juillet 1985 - art. 14 (Ab)

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