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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre II : Les produits

      • Titre Ier : Les instruments financiers

        • Chapitre III : Titres de créance

          • Section 1 : Les titres de créances négociables

          • Section 3 : Les titres émis par l'Etat

            • Sous-section 1 : Emprunts d'Etat

            • Sous-section 2 : Bons du Trésor

          • Section 4 : Les titres participatifs

      • Titre II bis : Les actifs numériques

Article L213-22 du Code monétaire et financier

Version

depuis le 01/01/2001

Les porteurs de titres d'emprunts amortis, émis ou gérés par l'Etat ne peuvent se voir réclamer le montant des coupons échus qui ont été détachés avant la présentation au remboursement.

Seuls les intérêts correspondant aux coupons manquants venus à échéance après la date de présentation sont déduits du capital remboursé.

Ancien texte

Loi n°75-1242 du 27 décembre 1975 - art. 12, v. init.

https://www.legifrance.gouv.fr

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