Code monétaire et financier
Mis à jour le 1 janvier 2026
Sommaire de l’ouvrage
Livre Ier : La monnaie
Chapitre Ier : Définition et règles générales
Chapitre II : Titres de capital
Section 1 : Les titres de créances négociables
Section 2 : Les obligations
Sous-section 2 : Bons du Trésor
Section 4 : Les titres participatifs
Chapitre IV : Placements collectifs
Titre II : Les produits d'épargne
Titre II bis : Les actifs numériques
Titre III : Dispositions pénales
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Livre V : Les prestataires de services
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire
Article L213-22 du Code monétaire et financier
Les porteurs de titres d'emprunts amortis, émis ou gérés par l'Etat ne peuvent se voir réclamer le montant des coupons échus qui ont été détachés avant la présentation au remboursement. Seuls les intérêts correspondant aux coupons manquants venus à échéance après la date de présentation sont déduits du capital remboursé.
Ancien texte
Loi n°75-1242 du 27 décembre 1975 - art. 12, v. init.
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