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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre II : Les produits

      • Titre Ier : Les instruments financiers

        • Chapitre III : Titres de créance

          • Section 1 : Les titres de créances négociables

          • Section 3 : Les titres émis par l'Etat

            • Sous-section 1 : Emprunts d'Etat

            • Sous-section 2 : Bons du Trésor

          • Section 4 : Les titres participatifs

      • Titre II bis : Les actifs numériques

Article L213-23 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 01/01/2001

Les établissements de crédit, les sociétés de financement et les entreprises d'investissement doivent déposer à la Banque de France les bons du Trésor leur appartenant, si le montant nominal de ces bons dépasse au total 750 euros.

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Ancien texte

Ordonnance 45-679 1945-04-13 art. 1 al. 1

https://www.legifrance.gouv.fr

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