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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre II : Les produits

      • Titre Ier : Les instruments financiers

        • Chapitre III : Titres de créance

          • Section 1 : Les titres de créances négociables

          • Section 3 : Les titres émis par l'Etat

            • Sous-section 1 : Emprunts d'Etat

            • Sous-section 2 : Bons du Trésor

          • Section 4 : Les titres participatifs

      • Titre II bis : Les actifs numériques

Article L213-25 du Code monétaire et financier

Version

depuis le 01/01/2001

Les souscriptions effectuées par les titulaires de comptes courants donnent lieu à une inscription à leur compte d'un crédit égal au montant des bons souscrits, sans délivrance matérielle de formules.

Ancien texte

Ordonnance 45-679 1945-04-13 art. 3

https://www.legifrance.gouv.fr

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