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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre II : Les produits

      • Titre Ier : Les instruments financiers

        • Chapitre III : Titres de créance

          • Section 1 : Les titres de créances négociables

          • Section 3 : Les titres émis par l'Etat

            • Sous-section 1 : Emprunts d'Etat

            • Sous-section 2 : Bons du Trésor

          • Section 4 : Les titres participatifs

      • Titre II bis : Les actifs numériques

Article L213-30 du Code monétaire et financier

Version

depuis le 01/01/2001

La liste des établissements ou des personnes visées à l'article L. 213-23 peut être complétée par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie.

La Banque de France peut accorder à des établissements ou personnes non mentionnés par l'article L. 213-23 la faculté d'obtenir l'ouverture sur ses livres d'un compte courant de bons. Ces comptes sont soumis de plein droit aux dispositions des articles L. 213-23 à L. 213-31.

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Ancien texte

Ordonnance 45-679 1945-04-13 art. 10

https://www.legifrance.gouv.fr

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