Code monétaire et financier
Mis à jour le 1 janvier 2026
Sommaire de l’ouvrage
Livre Ier : La monnaie
Chapitre Ier : Définition et règles générales
Chapitre II : Titres de capital
Section 1 : Les titres de créances négociables
Section 2 : Les obligations
Sous-section 1 : Emprunts d'Etat
Section 4 : Les titres participatifs
Chapitre IV : Placements collectifs
Titre II : Les produits d'épargne
Titre II bis : Les actifs numériques
Titre III : Dispositions pénales
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Livre V : Les prestataires de services
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire
Article L213-30 du Code monétaire et financier
La liste des établissements ou des personnes visées à l'article L. 213-23 peut être complétée par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie. La Banque de France peut accorder à des établissements ou personnes non mentionnés par l'article L. 213-23 la faculté d'obtenir l'ouverture sur ses livres d'un compte courant de bons. Ces comptes sont soumis de plein droit aux dispositions des articles L. 213-23 à L. 213-31.
Ancien texte
Ordonnance 45-679 1945-04-13 art. 10
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