Code monétaire et financier
Mis à jour le 24 octobre 2024
Livre Ier : La monnaie
Titre Ier : Les instruments financiers
Section 1 : Le livret A
Sous-section 2 : Le plan d'épargne populaire
Section 3 : Le livret jeune
Section 4 : Le livret de développement durable et solidaire
Section 5 : L'épargne-logement
Section 6 : Plan d'épargne en actions
Section 6 bis : Plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire
Section 6 ter : Compte PME innovation
Section 7 : L'épargne codéveloppement
Section 7 bis : Compte épargne d'assurance pour la forêt
Section 7 ter : Plan d'épargne avenir climat
Section 8 : Dispositions communes aux produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique
Chapitre II : Produits d'épargne salariale
Chapitre III : Les bons de caisse
Chapitre IV : Plans d'épargne retraite
Chapitre V : Sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle
Titre III : Dispositions pénales
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Livre V : Les prestataires de services
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire
Article L221-15 du Code monétaire et financier
Le bénéfice de ce compte sur livret est réservé aux contribuables qui ont leur domicile fiscal en France et dont le montant des revenus n'excède pas les montants mentionnés au I de l'article 1417 du code général des impôts affectés d'un coefficient multiplicateur égal à 1,8, le montant obtenu étant arrondi à l'euro supérieur.
Le bénéficiaire dont les revenus dépassent les montants mentionnés au premier alinéa du présent article pendant deux années consécutives perd le bénéfice du compte sur livret d'épargne populaire, sauf à redevenir éligible à l'ouverture d'un tel compte les années suivantes.
Le décret prévu à l'article L. 221-14 précise les conditions de mise en œuvre des deux premiers alinéas du présent article et les conditions d'éligibilité qui s'appliquent à l'ouverture du compte.
Le décret prévu à l'article L. 221-14 précise également les modalités selon lesquelles l'administration fiscale indique, à leur demande, aux entreprises, établissements ou organismes habilités à proposer le compte sur livret d'épargne populaire si les contribuables qui demandent l'ouverture d'un tel compte ou qui en sont déjà titulaires remplissent les conditions mentionnées aux trois premiers alinéas du présent article, ainsi que les modalités selon lesquelles, lorsque l'administration fiscale n'est pas en mesure de fournir cette information, les contribuables justifient eux-mêmes auprès de ces entreprises, établissements ou organismes qu'ils remplissent ces conditions.
Ancien texte
Loi n°82-357 du 27 avril 1982 - art. 3 (M)
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