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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre II : Les produits

      • Titre II : Les produits d'épargne

        • Chapitre Ier : Produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique

          • Section 1 : Le livret A

          • Section 2 : L'épargne populaire

            • Sous-section 1 : Le compte sur livret d'épargne populaire

            • Sous-section 2 : Le plan d'épargne populaire

          • Section 3 : Le livret jeune

          • Section 4 : Le livret de développement durable et solidaire

          • Section 5 : L'épargne-logement

          • Section 6 : Plan d'épargne en actions

          • Section 6 bis : Plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire

          • Section 6 ter : Compte PME innovation

          • Section 7 bis : Compte épargne d'assurance pour la forêt

          • Section 7 ter : Plan d'épargne avenir climat

          • Section 8 : Dispositions communes aux produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique

        • Chapitre V : Sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle

Article L221-18 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 01/01/2001

Le plan d'épargne populaire ouvre droit, moyennant des versements à un compte ouvert ou au titre d'un contrat d'assurance sur la vie conclu auprès d'organismes relevant du code des assurances ou du code de la mutualité, d'établissements de crédit, de la Banque de France, d'un comptable public compétent, de prestataires de services d'investissement autres que des sociétés de gestion de portefeuille ou d'institutions réalisant des opérations de prévoyance et relevant de l'article L. 731-1 du code de la sécurité sociale ou de l'article 1050 du code rural (1), au remboursement des sommes versées et de leurs produits capitalisés ou au paiement d'une rente viagère.

Il peut être ouvert un plan par contribuable ou par chacun des époux soumis à une imposition commune.

Le montant des versements est plafonné dans une limite fixée par voie réglementaire.

A compter du 25 septembre 2003, il ne peut plus être ouvert de plans d'épargne populaire.

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Anciens textes
  • Loi 89-935 1989-12-29 art. 109 I
  • Loi n°89-936 du 29 décembre 1989 - art. 109 (V)

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